đź Article 78 2 Du Code De Procedure Penale
Projetde loi no 139 (2002, chapitre 78) Loi modifiant le Code de procĂ©dure pĂ©nale Ăditeur officiel du QuĂ©bec 2002. Projet de loi no 139 . 382. GAZETTE OFFICIELLE DU QUĂBEC, 22 janvier 2003, 135. e. annĂ©e, n. o. 4. Partie 2. NOTES EXPLICATIVES. Ce projet de loi modifie le Code de procĂ©dure pĂ©nale en vue de prĂ©voir lâajout, au montant dâamende et de frais rĂ©clamĂ©, dâune
14 QPC portant sur l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 1.5 QPC portant sur l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 1.6 Contestation d'une mesure de remise aux autoritĂ©s d'un Ătat membre accompagnĂ©e d'un placement en rĂ©tention
ConformĂ©mentĂ lâarticle 78-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsquâune personne refuse de justifier de son identitĂ© ou fournit des Ă©lĂ©ments dâidentitĂ© manifestement inexacts, lâofficier de police judiciaire peut, aprĂšs autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction, dans le cadre des opĂ©rations de vĂ©rification quâil diligente, procĂ©der Ă la prise d
NullitĂ© dâune citation prononcĂ©e en application de lâarticle 555 du code de procĂ©dure pĂ©nale »: Commentaire paru en juin 2020 dans le numĂ©ro 382 de LĂ©gipresse, LâactualitĂ© du droit des mĂ©dias, de la communication et des rĂ©seaux sociaux portant sur un contentieux en droit de la diffamation sur Internet gagnĂ© par Corinne ThiĂ©rache et Carole Bui
Larticle 441-1 du code pĂ©nal prĂ©voit que : « constitue un faux toute altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă causer un prĂ©judice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un Ă©crit ou tout autre support dâexpression de la pensĂ©e qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet dâĂ©tablir la preuve dâun droit ou dâun fait ayant des consĂ©quences juridiques.
UncontrĂŽle qui ne se fonde sur aucun des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui peut le justifier. Il sâagira pour le Tribunal correctionnel de dĂ©terminer si la nullitĂ© du contrĂŽle dâidentitĂ© affecte lâentiĂšre procĂ©dure. En lâespĂšce, la perquisition rĂ©alisĂ©e au domicile apparaĂźt lâacte qui permettrait au Tribunal correctionnel de
Par dĂ©rogation Ă lâarticle 706-71 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il ne peut pas ĂȘtre recouru Ă un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle pour statuer sur le placement en dĂ©tention provisoire ou la prolongation de la dĂ©tention provisoire dâun mineur, sauf si son transport paraĂźt devoir ĂȘtre Ă©vitĂ© en raison de risques graves de trouble Ă lâordre public ou dâĂ©vasion
Avantla loi du 2 mars 2022 N° Lexbase : L7677MBX et la crĂ©ation de lâarticle 60-1-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase : L7997MBS, la possibilitĂ© de requĂ©rir des donnĂ©es de trafic et de localisation ne faisait pas lâobjet dâun pĂ©rimĂštre infractionnel spĂ©cifique. Sur un plan plus processuel, force est de constater que les positionnements procĂ©duraux dâune part du
Lesarticle 3, 455, 555, 757 et 789 du code de procédure pénale sont abrégés. (Voir les nouvelles dispositions dans le code de procédure pénale) Art. 9. Sont abrogés dans le code de procédure pénale:-le deuxiÚme alinéa de l'article 370:-les deuxiÚme et troisiÚme alinéa de l'article 672;-les articles 694,695 et 696;
LHvpbzu. La loi numĂ©ro 2016-731 du 03 juin 2016 a profondĂ©ment remaniĂ© la rĂ©daction de l'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale CPP en matiĂšre de contrĂŽle d'identitĂ©. DĂ©sormais, les dispositions de cet article sont divisĂ©es en trois paragraphes autonomes I/ les contrĂŽles d'identitĂ© ; II/ les visites de vĂ©hicules ; III/ les inspections visuelles et fouilles de bagages. En outre, cette organisation atypique de l'article 78-2-2 CPP permet au procureur de la RĂ©publique de requĂ©rir ces mesures de maniĂšre totalement indĂ©pendante. Ainsi, pourront ĂȘtre visĂ©s dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique les visites des vĂ©hicules et les fouilles des bagages, indĂ©pendamment des contrĂŽles d'identitĂ©. Toutefois, la possibilitĂ© reste offerte aux officiers de police judiciaire OPJ, assistĂ©s par les agents de police judiciaire APJ et agents de police judiciaire adjoints APJA, de procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© d'un individu en cas de dĂ©couverte d'une infraction lors de la visite de son vĂ©hicule ou de la fouille de son bagage. Concernant les autoritĂ©s susceptibles de procĂ©der Ă ces opĂ©rations, il convient de relever la prĂ©sence d'une nuance sĂ©mantique entre le I/ d'un cĂŽtĂ© et les II/ et III/ de l'autre. En effet, le texte dispose que les contrĂŽles d'identitĂ© peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les officiers de police judiciaire » et sur l'ordre ou la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de vĂ©hicules II et les inspections visuelles et fouilles de bagages III le texte dispose qu'ils doivent ĂȘtre faits par les officiers de police judiciaire assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. » Cette diffĂ©rence rĂ©dactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procĂ©durale Ă©vidente dans le premier cas une simple consigne devra ĂȘtre donnĂ©e par l'officier de police judiciaire qui contrĂŽle les actes rĂ©alisĂ©s par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la prĂ©sence effective de l'OPJ au moment des opĂ©rations est exigĂ©e. ANNEXE Article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă 311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă 222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă dĂ©faut, d'une personne requise Ă cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă l'inspection visuelle des bagages ou Ă leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes.
Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la RĂ©publique peut, si la recherche de la manifestation de la vĂ©ritĂ© pour un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine supĂ©rieure ou Ă©gale Ă trois ans d'emprisonnement nĂ©cessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unitĂ©s de police judiciaire qui Ă©taient chargĂ©s de l'enquĂȘte Ă poursuivre les opĂ©rations prĂ©vues aux articles 706-95 [Par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la rĂ©fĂ©rence â 60-4 â doit ĂȘtre remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence â 706-95 â], [La rĂ©fĂ©rence â 77-1-4 â est dĂ©clarĂ©e non conforme Ă la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 Ă 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der quarante-huit heures Ă compter de la dĂ©livrance du rĂ©quisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une dĂ©cision Ă©crite, spĂ©ciale et motivĂ©e, qui mentionne les actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e. Le juge d'instruction peut Ă tout moment mettre un terme Ă ces opĂ©rations. L'autorisation dĂ©livrĂ©e par le procureur de la RĂ©publique n'est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure qu'en mĂȘme temps que les procĂšs-verbaux relatant l'exĂ©cution et constatant l'achĂšvement des actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e et qui ont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tĂ© prolongĂ©s par le juge d'instruction. Par dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le premier alinĂ©a de lâarticle 80-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de lâarticle 53 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă la Constitution sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au paragraphe 214 aux termes de laquelle pour les actes dâenquĂȘte qui sont subordonnĂ©s Ă une autorisation prĂ©alable du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, la prolongation permise par les dispositions contestĂ©es ne saurait, sans mĂ©connaĂźtre le droit au respect de la vie privĂ©e, lâinviolabilitĂ© du domicile et le secret des correspondances, conduire Ă excĂ©der la durĂ©e initialement fixĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.
Le Quotidien du 6 juillet 2010 ProcĂ©dure pĂ©nale CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] QPC non lieu Ă renvoi de la question relative Ă la constitutionnalitĂ© des dispositions de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Lire en ligne Copier Par un arrĂȘt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posĂ© deux questions prĂ©judicielles Ă la CJUE Cass. QPC, 16 avril 2010, n° N° Lexbase A2046EX3 concernant la constitutionnalitĂ© de la disposition de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2006IEZ. Dans un premier temps la Cour europĂ©enne a, par un arrĂȘt rendu le 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase A1918E3G et lire N° Lexbase N4373BPN, jugĂ© qu'il appartient Ă la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si la lĂ©gislation nationale peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a Ă©noncĂ© que le droit de l'Union s'oppose Ă une lĂ©gislation nationale confĂ©rant aux autoritĂ©s de police de l'Etat membre concernĂ© la compĂ©tence de contrĂŽler, uniquement dans une zone de 20 kilomĂštres Ă partir de sa frontiĂšre terrestre, l'identitĂ© de toute personne afin de vĂ©rifier qu'elle respecte les obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et des documents prĂ©vus par la loi, sans garantir, Ă dĂ©faut d'encadrement nĂ©cessaire, que l'exercice pratique de cette compĂ©tence ne puisse pas revĂȘtir un effet Ă©quivalent Ă celui des vĂ©rifications aux frontiĂšres. Ayant pris acte de cette rĂ©ponse, la Cour de cassation, dans deux arrĂȘts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de dĂ©fĂ©rer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale n'Ă©tant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'en tirer les consĂ©quences au regard de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure dont il a Ă©tĂ© saisi Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrĂȘts, n° F-P+B N° Lexbase A7368E3B et n° F-P+B N° Lexbase A7367E3A. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid396187 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisĂ©e uniquement pour des besoins internes, peut ĂȘtre amenĂ© Ă suivre une partie du parcours utilisateur afin dâamĂ©liorer lâexpĂ©rience utilisateur et lâĂ©ventuelle relation commerciale. Il sâagit dâinformation uniquement dĂ©diĂ©e Ă lâusage de Lexbase et elles ne sont communiquĂ©es Ă aucun tiers, autre que Salesforce qui sâest engagĂ©e Ă ne pas utiliser lesdites donnĂ©es. DonnĂ©es analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilitĂ© d'accĂšs aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'amĂ©liorer quotidiennement votre expĂ©rience utilisateur. Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă usage interne.
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