🐼 Article 78 2 Du Code De Procedure Penale

Projetde loi no 139 (2002, chapitre 78) Loi modifiant le Code de procĂ©dure pĂ©nale Éditeur officiel du QuĂ©bec 2002. Projet de loi no 139 . 382. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 22 janvier 2003, 135. e. annĂ©e, n. o. 4. Partie 2. NOTES EXPLICATIVES. Ce projet de loi modifie le Code de procĂ©dure pĂ©nale en vue de prĂ©voir l’ajout, au montant d’amende et de frais rĂ©clamĂ©, d’une 14 QPC portant sur l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale 1.5 QPC portant sur l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 1.6 Contestation d'une mesure de remise aux autoritĂ©s d'un État membre accompagnĂ©e d'un placement en rĂ©tention ConformĂ©mentĂ  l’article 78-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsqu’une personne refuse de justifier de son identitĂ© ou fournit des Ă©lĂ©ments d’identitĂ© manifestement inexacts, l’officier de police judiciaire peut, aprĂšs autorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge d’instruction, dans le cadre des opĂ©rations de vĂ©rification qu’il diligente, procĂ©der Ă  la prise d NullitĂ© d’une citation prononcĂ©e en application de l’article 555 du code de procĂ©dure pĂ©nale »: Commentaire paru en juin 2020 dans le numĂ©ro 382 de LĂ©gipresse, L’actualitĂ© du droit des mĂ©dias, de la communication et des rĂ©seaux sociaux portant sur un contentieux en droit de la diffamation sur Internet gagnĂ© par Corinne ThiĂ©rache et Carole Bui Larticle 441-1 du code pĂ©nal prĂ©voit que : « constitue un faux toute altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ©, de nature Ă  causer un prĂ©judice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un Ă©crit ou tout autre support d’expression de la pensĂ©e qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des consĂ©quences juridiques. UncontrĂŽle qui ne se fonde sur aucun des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui peut le justifier. Il s’agira pour le Tribunal correctionnel de dĂ©terminer si la nullitĂ© du contrĂŽle d’identitĂ© affecte l’entiĂšre procĂ©dure. En l’espĂšce, la perquisition rĂ©alisĂ©e au domicile apparaĂźt l’acte qui permettrait au Tribunal correctionnel de Par dĂ©rogation Ă  l’article 706-71 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il ne peut pas ĂȘtre recouru Ă  un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle pour statuer sur le placement en dĂ©tention provisoire ou la prolongation de la dĂ©tention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraĂźt devoir ĂȘtre Ă©vitĂ© en raison de risques graves de trouble Ă  l’ordre public ou d’évasion Avantla loi du 2 mars 2022 N° Lexbase : L7677MBX et la crĂ©ation de l’article 60-1-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase : L7997MBS, la possibilitĂ© de requĂ©rir des donnĂ©es de trafic et de localisation ne faisait pas l’objet d’un pĂ©rimĂštre infractionnel spĂ©cifique. Sur un plan plus processuel, force est de constater que les positionnements procĂ©duraux d’une part du Lesarticle 3, 455, 555, 757 et 789 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont abrĂ©gĂ©s. (Voir les nouvelles dispositions dans le code de procĂ©dure pĂ©nale) Art. 9. Sont abrogĂ©s dans le code de procĂ©dure pĂ©nale:-le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 370:-les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©a de l'article 672;-les articles 694,695 et 696; LHvpbzu. La loi numĂ©ro 2016-731 du 03 juin 2016 a profondĂ©ment remaniĂ© la rĂ©daction de l'article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale CPP en matiĂšre de contrĂŽle d'identitĂ©. DĂ©sormais, les dispositions de cet article sont divisĂ©es en trois paragraphes autonomes I/ les contrĂŽles d'identitĂ© ; II/ les visites de vĂ©hicules ; III/ les inspections visuelles et fouilles de bagages. En outre, cette organisation atypique de l'article 78-2-2 CPP permet au procureur de la RĂ©publique de requĂ©rir ces mesures de maniĂšre totalement indĂ©pendante. Ainsi, pourront ĂȘtre visĂ©s dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique les visites des vĂ©hicules et les fouilles des bagages, indĂ©pendamment des contrĂŽles d'identitĂ©. Toutefois, la possibilitĂ© reste offerte aux officiers de police judiciaire OPJ, assistĂ©s par les agents de police judiciaire APJ et agents de police judiciaire adjoints APJA, de procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© d'un individu en cas de dĂ©couverte d'une infraction lors de la visite de son vĂ©hicule ou de la fouille de son bagage. Concernant les autoritĂ©s susceptibles de procĂ©der Ă  ces opĂ©rations, il convient de relever la prĂ©sence d'une nuance sĂ©mantique entre le I/ d'un cĂŽtĂ© et les II/ et III/ de l'autre. En effet, le texte dispose que les contrĂŽles d'identitĂ© peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les officiers de police judiciaire » et sur l'ordre ou la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ». Alors que concernant les visites de vĂ©hicules II et les inspections visuelles et fouilles de bagages III le texte dispose qu'ils doivent ĂȘtre faits par les officiers de police judiciaire assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints. » Cette diffĂ©rence rĂ©dactionnelle ne manque pas de souligner une nuance procĂ©durale Ă©vidente dans le premier cas une simple consigne devra ĂȘtre donnĂ©e par l'officier de police judiciaire qui contrĂŽle les actes rĂ©alisĂ©s par les APJ et APJA; dans les deux derniers cas, la prĂ©sence effective de l'OPJ au moment des opĂ©rations est exigĂ©e. ANNEXE Article 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale I. - Sur rĂ©quisitions Ă©crites du procureur de la RĂ©publique, dans les lieux et pour la pĂ©riode de temps que ce magistrat dĂ©termine et qui ne peut excĂ©der vingt-quatre heures, renouvelables sur dĂ©cision expresse et motivĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilitĂ© de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code, peuvent procĂ©der aux contrĂŽles d'identitĂ© prĂ©vus au septiĂšme alinĂ©a de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes 1° Actes de terrorisme mentionnĂ©s aux articles 421-1 Ă  421-6 du code pĂ©nal ; 2° Infractions en matiĂšre de prolifĂ©ration des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, Ă  l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la dĂ©fense ; 3° Infractions en matiĂšre d'armes mentionnĂ©es Ă  l'article 222-54 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; 4° Infractions en matiĂšre d'explosifs mentionnĂ©s Ă  l'article 322-11-1 du code pĂ©nal et Ă  l'article L. 2353-4 du code de la dĂ©fense ; 5° Infractions de vol mentionnĂ©es aux articles 311-3 Ă  311-11 du code pĂ©nal ; 6° Infractions de recel mentionnĂ©es aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code ; 7° Faits de trafic de stupĂ©fiants mentionnĂ©s aux articles 222-34 Ă  222-38 dudit code. II. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  la visite des vĂ©hicules circulant, arrĂȘtĂ©s ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. Les vĂ©hicules en circulation ne peuvent ĂȘtre immobilisĂ©s que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de la visite qui doit avoir lieu en prĂ©sence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un vĂ©hicule Ă  l'arrĂȘt ou en stationnement, la visite se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule ou, Ă  dĂ©faut, d'une personne requise Ă  cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relĂšve pas de son autoritĂ© administrative. La prĂ©sence d'une personne extĂ©rieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriĂ©taire du vĂ©hicule le demande ainsi que dans le cas oĂč la visite se dĂ©roule en leur absence, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. Toutefois, la visite des vĂ©hicules spĂ©cialement amĂ©nagĂ©s Ă  usage d'habitation et effectivement utilisĂ©s comme rĂ©sidence ne peut ĂȘtre faite que conformĂ©ment aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. III. - Dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes infractions que celles prĂ©vues au I, les officiers de police judiciaire, assistĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnĂ©s aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du prĂ©sent code peuvent procĂ©der Ă  l'inspection visuelle des bagages ou Ă  leur fouille. Les propriĂ©taires des bagages ne peuvent ĂȘtre retenus que le temps strictement nĂ©cessaire au dĂ©roulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en prĂ©sence du propriĂ©taire. En cas de dĂ©couverte d'une infraction ou si le propriĂ©taire du bagage le demande, il est Ă©tabli un procĂšs-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de dĂ©but et de fin de ces opĂ©rations. Un exemplaire en est remis Ă  l'intĂ©ressĂ© et un autre exemplaire est transmis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique. IV. - Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans les rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la RĂ©publique peut, si la recherche de la manifestation de la vĂ©ritĂ© pour un crime ou un dĂ©lit puni d'une peine supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois ans d'emprisonnement nĂ©cessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unitĂ©s de police judiciaire qui Ă©taient chargĂ©s de l'enquĂȘte Ă  poursuivre les opĂ©rations prĂ©vues aux articles 706-95 [Par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la rĂ©fĂ©rence “ 60-4 ” doit ĂȘtre remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence “ 706-95 ”], [La rĂ©fĂ©rence “ 77-1-4 ” est dĂ©clarĂ©e non conforme Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 Ă  230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durĂ©e ne pouvant excĂ©der quarante-huit heures Ă  compter de la dĂ©livrance du rĂ©quisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une dĂ©cision Ă©crite, spĂ©ciale et motivĂ©e, qui mentionne les actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e. Le juge d'instruction peut Ă  tout moment mettre un terme Ă  ces opĂ©rations. L'autorisation dĂ©livrĂ©e par le procureur de la RĂ©publique n'est versĂ©e au dossier de la procĂ©dure qu'en mĂȘme temps que les procĂšs-verbaux relatant l'exĂ©cution et constatant l'achĂšvement des actes dont la poursuite a Ă©tĂ© autorisĂ©e et qui ont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tĂ© prolongĂ©s par le juge d'instruction. Par dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le premier alinĂ©a de l’article 80-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de l’article 53 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© conforme Ă  la Constitution sous la rĂ©serve Ă©noncĂ©e au paragraphe 214 aux termes de laquelle pour les actes d’enquĂȘte qui sont subordonnĂ©s Ă  une autorisation prĂ©alable du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, la prolongation permise par les dispositions contestĂ©es ne saurait, sans mĂ©connaĂźtre le droit au respect de la vie privĂ©e, l’inviolabilitĂ© du domicile et le secret des correspondances, conduire Ă  excĂ©der la durĂ©e initialement fixĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Le Quotidien du 6 juillet 2010 ProcĂ©dure pĂ©nale CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] QPC non lieu Ă  renvoi de la question relative Ă  la constitutionnalitĂ© des dispositions de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Lire en ligne Copier Par un arrĂȘt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posĂ© deux questions prĂ©judicielles Ă  la CJUE Cass. QPC, 16 avril 2010, n° N° Lexbase A2046EX3 concernant la constitutionnalitĂ© de la disposition de l'article 78-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale N° Lexbase L2006IEZ. Dans un premier temps la Cour europĂ©enne a, par un arrĂȘt rendu le 22 juin 2010 CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase A1918E3G et lire N° Lexbase N4373BPN, jugĂ© qu'il appartient Ă  la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si la lĂ©gislation nationale peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e conformĂ©ment aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a Ă©noncĂ© que le droit de l'Union s'oppose Ă  une lĂ©gislation nationale confĂ©rant aux autoritĂ©s de police de l'Etat membre concernĂ© la compĂ©tence de contrĂŽler, uniquement dans une zone de 20 kilomĂštres Ă  partir de sa frontiĂšre terrestre, l'identitĂ© de toute personne afin de vĂ©rifier qu'elle respecte les obligations de dĂ©tention, de port et de prĂ©sentation des titres et des documents prĂ©vus par la loi, sans garantir, Ă  dĂ©faut d'encadrement nĂ©cessaire, que l'exercice pratique de cette compĂ©tence ne puisse pas revĂȘtir un effet Ă©quivalent Ă  celui des vĂ©rifications aux frontiĂšres. Ayant pris acte de cette rĂ©ponse, la Cour de cassation, dans deux arrĂȘts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de dĂ©fĂ©rer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinĂ©a 4, du Code de procĂ©dure pĂ©nale n'Ă©tant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention d'en tirer les consĂ©quences au regard de la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure dont il a Ă©tĂ© saisi Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrĂȘts, n° F-P+B N° Lexbase A7368E3B et n° F-P+B N° Lexbase A7367E3A. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid396187 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramĂ©trer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. 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